Contrat et relation d’emploi
Après de longues recherches, vous avez finalement décroché l’emploi de vos rêves! Cependant, votre employeur et vous devez faire plusieurs étapes pour finaliser votre embauche. Avant de signer votre contrat d’emploi, assurez-vous de bien comprendre votre nouvelle relation d’emploi. Tout comme les employeurs, les employés ont des droits et responsabilités qui sont prévus par les normes d’emploi.
publié le 15 février 2015 , mis à jour le 27 novembre 2023
Au Canada, les lois peuvent être différentes.
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Qu'est-ce qu'une relation d'emploi?
Une relation d’emploi, c’est la relation qui existe entre un employé et son employeur. Lorsqu’une personne travaille pour une autre, que ce soit pour un individu ou pour une entreprise, une relation juridique est se crée. Même en l’absence d’un document écrit, ces personnes sont quand même liées par un contrat et elles ont, l’une envers l’autre, des droits et des obligations très importants.
En général, un contrat écrit est signé par l’employeur et l’employé suite à l’embauche : c’est le contrat d’emploi.
Que contient un contrat d’emploi?
Le contrat d’emploi fournit une description écrite et détaillée de l’emploi, par exemple le nombre maximal d’heures de travail par semaine, le taux horaire , la durée du contrat, une description des tâches et une disposition sur le paiement des heures supplémentaires . Le contrat est signé par l’employeur et l’employé.
Est-ce que je peux consentir à des conditions de travail inférieures à ce qui m'est garanti par la loi?
Non. Vous ne pouvez pas consentir à des conditions de travail inférieures à ce qui est garanti par la loi de votre province ou territoire. En revanche, votre contrat d’emploi peut vous accorder plus que ce qui est prévu par la loi.
Par exemple, si votre contrat d’emploi prévoit trois semaines de vacances plutôt que le minimum de deux semaines prévu par la loi, votre employeur doit vous accorder les trois semaines prévues dans votre contrat.
Un exemple d’une condition inférieure serait d’accepter d’être rémunéré à un taux horaire inférieur au taux de salaire minimum établi par la loi.
Mon employeur doit-il respecter mon contrat d'emploi même si les conditions dépassent les minimums établis par la loi?
Oui. Si dans votre contrat de travail, votre employeur vous accorde des conditions de travail qui dépassent les minimums établis par la loi de votre province ou territoire, il est tenu de respecter les modalités et conditions de votre contrat.
Par exemple, si votre employeur vous accorde un salaire plus élevé que le salaire minimum prévu par la loi, il doit vous payer ce salaire et ne peut pas le diminuer sans vous donner un préavis raisonnable.
Pour connaitre vos droits et obligations, vous pouvez consulter nos articles sur la démission et le congédiement.
Mon contrat d'emploi peut-il avoir une durée indéfinie?
Oui. Un contrat d’emploi peut être d’une durée indéfinie. On l’appelle généralement « contrat à durée indéterminée ».
Mon contrat d'emploi est-il négociable?
Oui. Votre contrat d’emploi est négociable. En tout temps, vous avez le droit de demander à votre employeur s’il est prêt à négocier certaines conditions de votre contrat d’emploi. Votre employeur n’est pas obligé de vous accorder des conditions supérieures à celles qui sont prévues par la loi applicable de votre province ou territoire, mais il ne peut pas vous imposer des conditions qui sont inférieures à celles qui sont prévues par la loi.
Vous pouvez consulter Frequently Asked Questions (en anglais seulement) et Les normes du travail en Alberta.
Vous pouvez consulter les normes de l'emploi.
Consulter les normes de l'emploi.
Vous pouvez consulter Un guide rapide des normes d’emploi.
Vous pouvez consulter les normes de l'emploi.
Vous pouvez consulter le Guide des normes du travail.
Vous pouvez consulter les normes de l'emploi.
Vous pouvez consulter Votre guide sur la loi sur les normes de l'emploi.
Vous pouvez consulter les normes de l'emploi (en anglais seulement).
Vous pouvez consulter les normes de l'emploi.
Vous pouvez consulter les normes de l'emploi.
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